613.1. Malgré l’article 600, lorsqu’un contribuable est, à un moment quelconque dans une année d’imposition, un membre à responsabilité limitée d’une société de personnes, l’excédent de l’ensemble des montants qui représentent sa part d’une perte de la société de personnes qui provient d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, ou sa part d’une perte qui provient d’un bien, calculée conformément à l’article 600, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, ne doit pas être déduit dans le calcul de son revenu, ni inclus dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital, pour l’année, et est réputé être sa perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard de la société de personnes pour l’année.
Le montant visé au premier alinéa est égal à l’excédent du montant de la fraction à risque de l’intérêt du contribuable à l’égard de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci, sur l’ensemble des montants suivants :a) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que le paragraphe 8 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) prévoit d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable pour l’année au sens donné à cette expression par cette loi aux fins de ce paragraphe ;
b) la part du contribuable dans les pertes de la société de personnes qui proviennent d’une entreprise agricole, pour l’exercice financier ;
c) la part du contribuable dans les frais globaux étrangers relatifs à des ressources, les frais canadiens d’exploration, les frais canadiens de mise en valeur et les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de l’exercice financier.
1988, c. 4, a. 40; 1989, c. 5, a. 75; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 127.